89. Toute coupe sans la protection de la régénération et des sols est interdite.
Lorsque le titulaire d’un permis d’intervention effectue dans un secteur d’intervention une coupe avec protection de la régénération et des sols, une coupe par bandes avec protection de la régénération et des sols ou une coupe en mosaïque, la superficie occupée par les sentiers d’abattage et de débardage doit être inférieure à 25% de la superficie du secteur d’intervention.
Malgré le deuxième alinéa, la superficie occupée par les sentiers d’abattage et de débardage peut être supérieure à 25% sans toutefois dépasser 33% à la condition que le titulaire du permis d’intervention protège entre les sentiers de débardage la régénération préétablie en essences recherchées comme production prioritaire, de manière à ce que:1° le coefficient de distribution des tiges non marchandes ayant une hauteur de 5 cm et plus, après coupe, soit supérieur à 80% du coefficient de distribution de ces tiges avant coupe;
2° le coefficient de distribution des gaules, après coupe, dont le diamètre à hauteur de souche est supérieur à 2 cm, soit supérieur à 55% du coefficient de distribution de ces gaules avant coupe;
3° le coefficient de distribution des gaules, après coupe, dont le diamètre à hauteur de souche est supérieur à 6 cm, soit supérieur à 35% du coefficient de distribution de ces gaules avant coupe.
Le diamètre à hauteur de souche des gaules se mesure à 15 cm au-dessus du niveau du sol.
Pour l’application des troisième et quatrième alinéas, le titulaire du permis d’intervention doit soumettre au ministre pour approbation le plan de sondage de chaque secteur d’intervention. Il doit également transmettre trimestriellement, ou au plus tard le 30 juin suivant si l’épaisseur de la couche nivale empêche l’inventaire de la régénération, les résultats de cet inventaire, par secteur d’intervention, de manière à exprimer:1° chacun des coefficients de distribution, avant et après coupe, visés aux paragraphes 1 à 3 du troisième alinéa;
2° le taux d’occupation des sentiers d’abattage et de débardage.
D. 498-96, a. 89; D. 439-2003, a. 12.